JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 180

Lorsqu'elle contrôle le respect des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé rendues applicables par le présent décret à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général. Lorsqu'elle lui adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure ou prononce des sanctions à son encontre, elle recueille également l'avis de la commission de surveillance.
Après avis de la commission de surveillance, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les dispositions des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission européenne pour les besoins de l'application du règlement ci-dessus mentionné rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, après avis de la commission de surveillance, celles des dispositions de ses instructions en matière prudentielle qui sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, en prenant en compte les spécificités du modèle économique de cet établissement.

Article 181

Une information sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est rendue publique par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance.

Article 182

Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.