Article 23
L'identité du responsable du contrôle de la conformité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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L'identité du responsable du contrôle de la conformité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Le responsable du contrôle de la conformité n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.
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Le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général.
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Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à la commission de surveillance.
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Le responsable du contrôle de la conformité est chargé d'assurer la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de la fonction de contrôle de la conformité.
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Des procédures spécifiques d'examen de la conformité sont prévues, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable du contrôle de la conformité ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives apportées aux produits existants.
Des procédures de contrôle des opérations réalisées sont également élaborées.
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La Caisse des dépôts et consignations met en place, selon des modalités adaptées à sa taille et à son organisation, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.
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La Caisse des dépôts et consignations prévoit la faculté pour tout dirigeant ou préposé de signaler d'éventuels dysfonctionnements au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent ou au responsable mentionné à l'article 23. Les dispositions adoptées à cet effet sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.
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La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité.
Dans ce cadre, le directeur général définit, conformément aux orientations de la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne, des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts. Il présente ces procédures et le résultat des contrôles effectués à la commission de surveillance au moins une fois par an.
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Les personnels de la Caisse des dépôts et consignations concernés reçoivent une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.
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La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permettant de garantir le suivi des modifications adoptées ou en préparation des textes applicables à ses opérations et, à ce titre, d'assurer l'information immédiate des membres du personnel concernés.
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La Caisse des dépôts et consignations s'assure que ses bureaux et filiales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.
Ceux-ci permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de ces bureaux et filiales ainsi que l'application du présent décret.
Toutefois, lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que celles du présent décret, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par ce décret.
Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent décret, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent leur responsable de la conformité qui en réfère au responsable de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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