JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 1 : Dispositions générales

Article 9

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :
1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l'organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ;
3° Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés ;
4° Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 44 ;
5° Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication ;
6° Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.

Article 10

La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d'agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.

Article 11

Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d'autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.

Article 12

L'organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l'article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques. Cette indépendance est assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont la Caisse des dépôts et consignations est en mesure de justifier l'adéquation.

Article 13

Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont relèvent les personnels concernés, la rémunération globale des agents chargés de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des agents dont ils valident ou vérifient les opérations. Elle est adaptée aux qualifications et à l'expérience requises pour l'exercice de ces fonctions.
Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.

Article 14

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations désigne un ou plusieurs responsables du contrôle permanent prévu à l'article 11.
Les responsables du contrôle permanent de niveau le plus élevé n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 15

Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 11 est assuré au moyen d'enquêtes réalisées par des agents relevant du niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.
Le directeur général désigne un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions de contrôle périodique mentionnées au premier alinéa.
Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs fonctions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.

Article 16

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Caisse des dépôts et consignations peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus aux articles 11 et 15 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 14 et dans les conditions prévues aux articles 155 à 157.

Article 17

La commission de surveillance est tenue informée par le directeur général de la désignation des responsables mentionnés aux articles 14 et 15 dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 18

Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de l'exercice de leurs missions au directeur général et à la commission de surveillance.

Article 19

Le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l'article 10, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents aux activités propres de la Caisse des dépôts et consignations et à celles du groupe public.

Article 20

Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible.
Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels du directeur général et les orientations de la commission de surveillance en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe public. Le directeur général transmet le programme des missions de contrôle à la commission de surveillance.

Article 21

La Caisse des dépôts et consignations définit des procédures qui permettent :
1° De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;
2° Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative la commission de surveillance de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices.

Article 22

Le système de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune de ses activités. Les dispositifs mentionnés à l'article 15 s'appliquent à l'ensemble de l'établissement public ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qu'il contrôle de manière exclusive ou conjointe.