JORF n°0159 du 28 juin 2020

Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales

Article 9

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 11

En cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, ils conservent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 19 avril 1988 susvisé.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'ils n'ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.

Article 12

Les fonctionnaires en activité bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Ils ont droit au versement de leur plein traitement jusqu'à l'expiration de leur congé.

Article 13

Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 12 et 14 du présent décret.

L'établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.

Article 14

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.

Article 15

A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Article 16

Les fonctionnaires qui sont définitivement inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 15 et qui ne peuvent être reclassés en application du décret du 8 juin 1989 susvisé sont licenciés.
Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Article 17

Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent une indemnité de licenciement. Celle-ci est payée par l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.

L'indemnité de licenciement est égale pour chacune des douze premières années de services à la moitié du traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement, cette indemnité est égale au tiers de ce traitement.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'un établissement public de santé et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque les fonctionnaires concernés restent titulaires d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi dont ils sont licenciés.

Les services effectués à temps non complet sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.