JORF n°0159 du 28 juin 2020

Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Article 4

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique.

Article 5

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.

Article 6

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l'exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet.

Article 7

Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d'enfants à charge.

Article 8

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.