JORF n°0159 du 28 juin 2020

Article 14

Article 14

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.


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Version 1

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.