Code général de la fonction publique

Section 2 : Emplois hospitaliers

Article L613-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des fonctionnaires hospitaliers dans des emplois permanents à temps non complet

Résumé Des fonctionnaires peuvent occuper des postes à temps partiel si ces postes durent au moins autant que ceux d'autres postes mentionnés dans un article.

Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Article L613-9

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Affiliation des fonctionnaires hospitaliers au régime de retraite

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers à temps partiel doivent travailler au moins la moitié du temps d'un fonctionnaire à temps plein pour être couverts par un régime de retraite.

Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Article L613-10

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Affiliation des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet non affiliés au régime de retraites des agents des collectivités locales.

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers à temps partiel non couverts par le régime de retraite des agents des collectivités locales sont affiliés au régime de retraite des salariés et à une institution de retraite complémentaire.

Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l'article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-11

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Traitement et indemnités des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers à temps partiel sont payés en fonction du nombre d'heures qu'ils travaillent chaque semaine.

Le fonctionnaire hospitalier à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi.