Code général de la fonction publique

Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

Article L825-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en remboursement pour les prestations versées suite à un accident ou une maladie d'un agent public

Résumé Si un agent public est blessé, tombe malade ou décède à cause de quelqu'un d'autre, l'Etat ou la collectivité peut récupérer l'argent versé à l'agent ou à ses proches en poursuivant la personne responsable.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

Article L825-2

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Poursuite directe par la personne publique

Résumé L'administration peut attaquer en justice pour obtenir des compensations pour un fonctionnaire accidenté et se faire rembourser les frais.

La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.

Article L825-3

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Exclusivité de l'action subrogatoire de la personne publique

Résumé Sauf exception, la personne publique ne peut pas poursuivre le responsable d'un accident ou son assureur.

A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.

Article L825-4

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Action subrogatoire et éléments couverts

Résumé L'action subrogatoire permet de récupérer plusieurs types de dépenses et de pensions en cas d'accident ou de maladie.

L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

Article L825-5

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Action subrogatoire partagée en cas de responsabilité conjointe

Résumé Si un tiers et un agent public sont responsables d'un dommage, l'administration peut demander au tiers de payer les frais, mais seulement si le montant ne dépasse pas ce que le tiers doit déjà payer.

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.

Article L825-6

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Obligation d'appeler la personne publique dans une action en responsabilité contre un tiers

Résumé Un agent public ou ses héritiers qui poursuivent quelqu'un pour un accident doivent impliquer l'administration dans le procès et dire pourquoi ils ont droit à des indemnités, sinon le jugement sera nul.

L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif.

Article L825-7

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Sursis à statuer et indemnité provisionnelle en cas d'inappréciabilité des prestations dues

Résumé Si le juge ne peut pas déterminer le montant à payer, il peut attendre pour trancher et donner une indemnité temporaire.

Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.

Article L825-8

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Notification obligatoire pour la personne publique en cas de règlement amiable

Résumé Si un fonctionnaire ou ses proches font un accord avec un tiers, la personne publique doit être informée; deux mois de silence valident cet accord.

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.