JORF n°0159 du 28 juin 2020

Chapitre Ier : Création des emplois permanents à temps non complet

Article 2

Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
1° Sages-femmes des hôpitaux ;
2° Psychologues ;
3° Diététiciens ;
4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
5° Orthophonistes ;
6° Orthoptistes ;
7° Pédicures-podologues ;
8° Ergothérapeutes ;
9° Psychomotriciens.

Article 3

En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.
La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.
La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.
Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.