JORF n°0159 du 28 juin 2020

Article 15

Article 15

A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.


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A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.