JORF n°0116 du 12 mai 2020

Chapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

Article 7

Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs.

Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Article 8

Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Article 9

I. - Les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque.

II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

Par dérogation aux dispositions du même alinéa, les pêcheurs professionnels en eau douce mentionnés à l'article R. 434-38 du code de l'environnement peuvent accéder aux plans d'eau et lacs aux seules fins d'y exercer leur activité de pêche professionnelle, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .