Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020

Article 8

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 27 février 2022

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 février 2022

Modifié parDécret n°2022-242 du 24 février 2022art. 1

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail

En vigueur du dimanche 30 janvier 2022 au samedi 26 février 2022

Modifié parDécret n°2022-78 du 28 janvier 2022art. 1

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 29 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1878 du 29 décembre 2021art. 2

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2021 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1817 du 27 décembre 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au mardi 28 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1383 du 25 octobre 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1252 du 29 septembre 2021art. 2

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du dimanche 30 mai 2021 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-674 du 28 mai 2021art. 4

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juilletet le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du vendredi 30 avril 2021 au samedi 29 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-509 du 28 avril 2021art. 3

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au jeudi 29 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-348 du 30 mars 2021art. 3

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du dimanche 28 février 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-225 du 26 février 2021art. 3

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du dimanche 31 janvier 2021 au samedi 27 février 2021

Modifié parDécret n°2021-89 du 29 janvier 2021art. 2

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 30 janvier 2021

I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.