Article 8
Les réserves mentionnées au présent chapitre sont régies par la charte annexée au présent décret et par les dispositions suivantes.
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Les réserves mentionnées au présent chapitre sont régies par la charte annexée au présent décret et par les dispositions suivantes.
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Pour la réserve citoyenne de la police nationale, l'autorité territoriale de gestion est, par dérogation à l'article 4, le préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service déconcentrés de la police nationale.
En complément des règles mentionnées aux articles L. 411-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les candidats à la réserve citoyenne de la police nationale sont informés par une mention figurant sur le formulaire de déclaration de candidature que celle-ci fait l'objet d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale.
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3 cités
Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est celle chargée de l'agrément prévue à l'article L. 4241-2 du code de la défense.
Les articles 2 à 7 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
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2 cités
Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est le recteur d'académie, en application de l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation.
Les articles 2 à 7 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de l'éducation nationale.
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2 cités
Pour la réserve citoyenne de réinsertion, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est la direction interrégionale des services pénitentiaires ou, le cas échéant, la direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Les articles 2 à 6 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de réinsertion.
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