Article 1
La charte mentionnée à l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est annexée au présent décret.
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La charte mentionnée à l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est annexée au présent décret.
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L'autorité de gestion de la réserve civique comprend une autorité nationale et des autorités territoriales.
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Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est l'autorité nationale de gestion. Il coordonne la mise en œuvre de la réserve par les autorités territoriales de gestion. A ce titre, il est notamment chargé :
1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil qui exercent une activité à l'échelon national, régional ou interdépartemental, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;
2° D'autoriser les missions de niveau national impliquant une intervention récurrente de réservistes ;
3° De conclure les conventions instituant des réserves territoriales avec une ou plusieurs collectivités territoriales ayant une compétence interdépartementale ou régionale.
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Sauf dispositions contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile principal du réserviste. Pour l'organisme d'accueil mentionné à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, l'autorité territoriale de gestion est le préfet du département de son siège.
L'ambassadeur accrédité dans le pays de résidence du réserviste est l'autorité territoriale de gestion à l'étranger.
L'autorité territoriale de gestion est notamment chargée :
1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil et les réservistes, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;
2° De conclure les conventions, avec une ou plusieurs collectivités territoriales de son ressort territorial, instituant des réserves territoriales ;
3° D'inscrire et d'affecter les réservistes ;
4° D'autoriser les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes.
L'ambassadeur est également chargé d'apprécier les conditions de sécurité permettant la mise en œuvre de la réserve dans le ou les pays où il est accrédité.
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L'autorité territoriale de gestion inscrit le réserviste domicilié dans son ressort et renouvelle son inscription pour une durée d'un an.
Le refus d'inscription ou de renouvellement est motivé.
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Lorsque l'autorité de gestion refuse d'autoriser une mission impliquant une intervention récurrente de réservistes, sa décision est motivée.
Lorsqu'un organisme d'accueil fait l'objet d'une modification de sa situation juridique et qu'il souhaite savoir si la personne morale résultant de cette modification bénéficiera de cette même autorisation, il peut interroger l'autorité de gestion qui l'a délivrée.
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L'intervention récurrente d'un réserviste ne peut excéder vingt-quatre heures hebdomadaires.
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