JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre VII : Dispositions portant application de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Article 15

En vue d'obtenir de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements, l'association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition d'objet d'intérêt général mentionnée à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, inscrire son action dans le cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.

Article 16

L'association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu'est établi :
1° La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
2° Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
3° L'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction par l'assemblée générale ;
4° L'approbation par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l'administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d'activités de l'association.

Article 17

Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.

Article 17-1

Les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés au 4° de l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont ceux qui figurent dans le contrat d'engagement républicain approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat.

Article 18

I. - Sans préjudice des éléments dont la production est prévue par les dispositions particulières à chaque agrément, le dossier de demande comprend les rapports d'activités du dernier exercice clos ainsi que, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et aux articles 67 et 71 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la justification de la déclaration de changements survenus dans les statuts, la direction ou l'administration de l'association. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
Le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur :
1° Que les informations portées dans le formulaire relatives aux conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, sont exactes et sincères ;
2° Que l'association se conforme aux lois et règlements ;
3° Le cas échéant, que l'association est à jour de ses obligations comptables conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration ;
4° Et qu'elle s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières à chaque agrément, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux associations reconnues d'utilité publique et aux associations qui se sont vues délivrer par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements dans le délai mentionné à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Elles doivent attester de la délivrance de cet agrément ou de cette reconnaissance.

Article 19

Dans les conditions fixées par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'Etat ou l'un de ses établissements publics qui a délivré l'agrément peut procéder à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code.
Lorsque l'agrément a été initialement délivré pour une activité autre que celle afférente à l'objet social principal de l'association, l'abrogation intervient sur avis conforme de l'autorité de l'Etat ou de l'établissement public duquel relève l'objet social principal de cette association.

Article 20

L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, doit déposer à l'expiration de ce délai un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Elle peut toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de son fonctionnement à ces conditions.
L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de cette date, doit satisfaire, lors de la nouvelle demande d'agrément aux critères prévus à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'agrément en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.

Article 21

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021.