Code des relations entre le public et l'administration

Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'abrogation ou de retrait d'une décision créatrice de droits

Résumé L'administration peut annuler une décision illégale dans les quatre mois suivant sa prise.

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Article L242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'abrogation ou du retrait de décisions créatrices de droits

Résumé L'administration peut annuler une décision si les conditions ne sont plus respectées sans attendre.

Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.