Décret n°2017-908 du 6 mai 2017

Article 17

Créé le 11 mai 2017

Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017