Décret n°2017-928 du 6 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation

Abrogé1 août 2026

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les dispositions relatives au compte personnel de formation des articles R. 422-82 à R. 422-107 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.

Déplacé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues par les articles R. 422-65 et R. 422-66 du code général de la fonction publique.

Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'ouvrier inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2026

L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.

L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés :
1° Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ;
2° Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ;
3° Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé.
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1982, du 3 avril 1985 et du 19 mars 1986 susvisés est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

Abrogé1 août 2026

Créé le 1 janvier 2020

I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa de cet article.
Pour les agents relevant du deuxième alinéa du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code.
II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

Abrogé1 août 2026

Créé le 1 janvier 2020

Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2026

Pour l'application du IV de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l'article 3.
Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation.
L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2026

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière et par délibération du conseil d'administration dans un établissement public.
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

Abrogé1 août 2026

Créé le 1 janvier 2020

Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.

Abrogé1 août 2026

Créé le 1 janvier 2020

Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026

Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2