JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.

Article 6

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 du présent décret et de celles des articles 4, 7, 8 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 8

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 9

I.-Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II.-Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du chapitre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 11

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.
Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Article 12

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ou leur détachement ou intégration directe prévus au premier alinéa de l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 13

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 14

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans un délai de six mois à compter de leur affectation dans l'emploi considéré, à suivre une formation d'une durée de trois jours.

Article 15

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.