JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 23

Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois, sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon| |-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| |Educateur principal de jeunes enfants|Educateur de jeunes enfants
de première classe| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Educateur de jeunes enfants |Educateur de jeunes enfants
de seconde classe | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis dans le cadre d'emplois régis par le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 24

Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions du décret du 10 janvier 1995 précité n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la seconde classe du cadre d'emploi d'éducateur de jeunes enfants.

Article 25

Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 23.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans leur cadre d'emplois.

Article 27

Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.

Article 28

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'éducateur principal de jeunes enfants du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus dans au grade d'éducateur principal de jeunes enfants en application de l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 23.