Décret n°2017-902 du 9 mai 2017

Article 15

Créé le 1 février 2019

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.