Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 99

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2025

En complément des mesures prévues aux articles R. 554-28 à R. 554-31 du code de l'environnement pour assurer dans l'immédiat et à long terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes, un contrôleur technique régi par les dispositions législatives de la chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est présent pendant toute la durée des travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, aux frais du responsable du projet au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R554-1 Code de l'environnementart. R554-28

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 26 avril 2025