JORF n°0077 du 31 mars 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les règles de sécurité relative à la conception, la réalisation et l'exploitation des systèmes de transport public guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports à l'exclusion de :

1° Ceux dont le guidage n'est pas assuré par un dispositif mécanique, pour la partie de leur parcours effectuée sur des voies ouvertes à la circulation publique ;

2° La partie non guidée du parcours de ceux dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur une partie de leur parcours, une trajectoire déterminée ;

3° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;

4° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

5° Ceux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou commercial relevant du champ d'application du décret du 1er avril 1992 susvisé et à l'usage exclusif de celui-ci ;

6° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

7° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Système de transport public guidé : l'ensemble des éléments qui concourent au fonctionnement ou à l'usage d'un système de transport public guidé, tel que défini à l'article 1er, et notamment :

a) Les infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie, quais et parties de station en interface avec le système de transport, installations techniques et de sécurité, notamment les systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection notamment avec la voirie routière, installations fixes de traction électrique, de commande, de contrôle ou de communication) ;

b) Les véhicules : tout véhicule d'un système de transport public guidé conçu pour le transport de personnes ou de marchandises ;

c) Les principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance ;

d) Les engins de travaux : tout engin guidé destiné uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage ;

2° Modification substantielle : toute modification d'un système de transport public guidé ou d'une partie de système de transport public existant, dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 38 et 68 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles ;

3° Tranche : toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service de façon autonome ;

4° Sous-système : toute partie du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité individualisée ;

6° Autorité organisatrice de transport : l'autorité territorialement compétente définie aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2, L. 1241-4, L. 2112-1-1 et L. 2112-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Demandeur : l'autorité organisatrice de transport ou son représentant dûment désigné ;

8° Détenteur de l'infrastructure : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou titulaire d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;

9° Exploitant : toute entité, à l'exclusion des sous-traitants et des gestionnaires de voirie, assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitation de tout ou partie du système de transport ainsi que la gestion ou la maintenance de celui-ci lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par un gestionnaire d'infrastructure ;

10° Gestionnaire d'infrastructure : l'entité définie aux articles L. 2111-9 et L. 2142-3 du code des transports ;

11° Chef de file : l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure désigné par l'autorité organisatrice des transports ou par le détenteur de l'infrastructure de transport pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et le gestionnaire d'infrastructure ;

12° Dirigeant responsable des évaluations : la personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer le rapport de sécurité ;

13° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;

14° Organisme qualifié : l'organisme agréé ou accrédité pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés ;

15° Système de gestion de la sécurité : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;

16° Règlement de sécurité de l'exploitation : les orientations du système de gestion de la sécurité qui font l'objet d'une transmission au préfet pour approbation ;

17° “Cybersécurité” : les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces ;

18° “ Installation à câbles ” : installation relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE ;

19° “Cyclo-draisine” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d'utilisateurs autres que l'exploitant et piloté par eux ;

20° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d'un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ;

21° “Innovation” : introduction dans le système d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ;

22° “Référentiel technique de sécurité” : ensemble des règles de l'art en matière de sécurité applicables à un projet.

Article 3

Tout nouveau système de transport public guidé ou toute partie d'un système existant est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, compte tenu de l'évolution des règles de l'art, ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu du retour d'expérience les concernant.