JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité

Article 15

I. - L'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité d'un système sans disposer de l'agrément pour l'ensemble des domaines techniques ou catégories d'installations dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer peut faire appel à d'autres organismes qualifiés. Il est chargé de coordonner l'intervention des autres organismes dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines ou catégories. Il demeure seul compétent, par le biais de l'un de ses dirigeants responsables des évaluations, pour signer les rapports d'évaluation de la sécurité, avis ou attestations prévus par le présent décret et attester de la complétude des documents établis par les autres organismes participant à la mission.
Par dérogation au premier alinéa, la sécurité des installations à câble et des trains à crémaillère, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 7, est évaluée par un seul organisme qualifié agréé.
II. - L'organisme qualifié accrédité qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité peut faire appel à d'autres organismes qualifiés, sous réserve d'être accrédité pour l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer.

Article 16

Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qui fait l'objet de la procédure d'autorisation. Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système.

Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.

Article 17

Pour les installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV, un organisme qualifié agréé réalise les missions suivantes :

1° La description de l'organisation du projet ;

2° La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en ce qui concerne le choix d'emplacement des gares et pylônes et le type de système de sauvetage ;

3° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé ;

4° La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement mentionné au 3° ;

5° La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article 98 ;

6° La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

7° La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

8° La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

9° La direction des essais probatoires de l'installation ;

10° L'établissement du dossier de sécurité prévu à l'article 38.

Outre les missions prévues aux 4° et 6° à 10° qui incombent normalement au maître d'œuvre, l'organisme qualifié peut également, par dérogation à l'article 16, réaliser d'autres missions relevant de la maîtrise d'œuvre. Ces autres missions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 18

L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.