JORF n°0077 du 31 mars 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les règles de sécurité applicables au transport public de marchandises, hors de tout transport public de personnes, opéré sur :

1° Les lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas cent kilomètres qui sont utilisées exclusivement pour le trafic de fret ;

2° Les voies ou groupes de voies locales permettant de desservir, sur des sites portuaires ou privés, des installations industrielles ferroviaires privées ou des terminaux portuaires.

Les voies ferrées portuaires des grands ports maritimes et des ports autonomes de Paris et Strasbourg relèvent du 2° sous réserve de la garantie du niveau de sécurité établie sur la base d'une analyse de risques conduite selon les modalités définies par le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.

Sont exclues les voies ferrées situées à l'intérieur des enceintes des établissements régis par le décret du 1er avril 1992 susvisé.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Détenteur de l'infrastructure " : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou disposant d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;
2° " Détenteur du matériel roulant " : la personne ou l'entité propriétaire du matériel roulant ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ou fait exploiter ce matériel ;
3° " Embranché " : tout établissement raccordé au réseau ferré national tel que défini par l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
4° " Entreprise ferroviaire " : une entreprise titulaire d'un certificat de sécurité ou d'une autorisation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
5° " Etablissement public de sécurité ferroviaire " : l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports ;
6° " Exploitant ferroviaire " : un gestionnaire de l'infrastructure ou un opérateur de transport ;
7° " Opérateur de transport " : une entreprise ferroviaire ou une entreprise effectuant des circulations ferroviaires de marchandises sur les infrastructures objet du présent décret ;
8° " Gestionnaire de l'infrastructure " : toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises ;
9° " Chef de file " : le gestionnaire d'infrastructure désigné par le détenteur de l'infrastructure pour assurer la coordination de l'exploitation en cas de coexistence de plusieurs gestionnaires d'infrastructure ;
10° " Demandeur " : l'entité en charge du dépôt des dossiers de sécurité dans le cadre des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système ;
11° " Organisme d'inspection " : l'entité accréditée chargée d'auditer périodiquement l'application faite par les exploitants ferroviaires de leur système de gestion de la sécurité ;
12° " Infrastructure " : les voies ferrées, les ouvrages d'art et les installations techniques et de sécurité, notamment la signalisation aux passages à niveau ;
13° " Voies d'approche " : les voies situées entre les voies du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement raccordé ;
14° " Matériel roulant " : tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ;
15° " Sous-systèmes " : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
16° " Modification substantielle d'un système ou d'un sous-système " : toute modification nécessitant la reprise de la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu à l'article 11 ou, en l'absence d'un tel dossier, toute modification conduisant à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou du sous-système ou nécessitant l'emploi de technologies nouvelles. Le caractère substantiel de la modification est apprécié par le demandeur ;
17° " Système de gestion de la sécurité " : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité.

Article 3

Tout système ou sous-système nouveau est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité soit, après sa mise en œuvre, au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.

Article 4

Chaque exploitant ferroviaire élabore un système de gestion de la sécurité adapté à la nature des enjeux de sécurité de l'infrastructure et de son exploitation.

Ce système précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer, pendant toute la durée d'exploitation, la sécurité de circulation.

Il prévoit un dispositif permanent de contrôle interne portant sur son application et son adéquation aux enjeux de sécurité.

Il comprend le plan d'intervention et de sécurité établi dans les conditions prévues à l'article 24.

Il décrit les tâches de sécurité et les spécifications à mettre en œuvre pour leur exécution, notamment les mesures garantissant la compétence du personnel. Plus spécifiquement, les conducteurs reçoivent une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le système de gestion de la sécurité.

Il peut intégrer des dispositions relatives à la sécurité du personnel.

Il peut se référer aux dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé si elles sont adaptées aux enjeux de sécurité et être intégré à toute démarche ou document relatif à la sécurité et à la protection du personnel, notamment ceux résultant des mesures et actions prises au titre des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, permettant d'atteindre ces mêmes objectifs.

Article 5

I. - Lorsque l'exploitant ferroviaire est à la fois gestionnaire d'infrastructure et opérateur de transport, le système de gestion de la sécurité est unique.

II. - Sur les infrastructures objet du présent décret, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure peuvent appliquer le système de gestion de la sécurité déjà approuvé par l'établissement public de sécurité ferroviaire sur le réseau relevant de sa compétence en y apportant, le cas échéant, les compléments nécessaires.

III. - Le gestionnaire de l'infrastructure définit dans son système de gestion de la sécurité les consignes d'exploitation ainsi que les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les exploitants ferroviaires de la ligne et avec les autres gestionnaires d'infrastructure raccordés.

La partie du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation vaut règlement de sécurité de l'exploitation.

Ce règlement est soumis pour avis aux exploitants ferroviaires de la ligne et aux autres gestionnaires d'infrastructure raccordés.

A l'occasion de la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou faisant l'objet d'une modification substantielle, ce règlement est approuvé par le préfet dans les conditions prévues à l'article 9 et s'impose aux exploitants ferroviaires de la ligne, dès sa notification par le gestionnaire d'infrastructure.

Dans les autres cas, les modifications du règlement de sécurité de l'exploitation s'imposent aux exploitants ferroviaires dès leur notification.