JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 1 : Procédure d'autorisation

Article 6

L'engagement des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, est subordonné à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité défini à l'article 10.

Ce dossier est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable. Tout dossier préliminaire de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable. Si cet organisme assortit son avis favorable de recommandations, celles-ci doivent être prises en compte par le demandeur.

Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de raccordement est joint au dossier préliminaire de sécurité.

Article 7

Conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut approbation du dossier préliminaire de sécurité.
Pendant l'instruction, le préfet peut demander des études complémentaires pour établir que le niveau de sécurité défini à l'article 3 sera atteint. Le délai d'instruction est alors suspendu jusqu'à la production de ces études.
Le préfet peut en outre suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
L'approbation du dossier préliminaire de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions, portant notamment sur le suivi de la réalisation des travaux et les modalités de son information.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas engagés dans un délai de trois ans à compter de sa notification.
Le préfet peut décider de suspendre les travaux si le demandeur ne respecte pas les conditions auxquelles il a subordonné l'approbation du dossier préliminaire de sécurité.

Article 8

A la fin des travaux de réalisation d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, pour obtenir l'autorisation de sa mise en service, le demandeur soumet au préfet le dossier de sécurité défini à l'article 11 et le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné au III de l'article 5.

Le dossier de sécurité est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable, accompagné, le cas échéant, d'observations qui ne remettent pas en cause la teneur de l'avis émis. Tout dossier de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable.

Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de ce raccordement est joint au dossier de sécurité.

Article 9

Conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut approbation du dossier de sécurité.
Pendant l'instruction, le préfet peut demander des études complémentaires pour établir que le niveau de sécurité défini à l'article 3 sera atteint. Le délai d'instruction est alors suspendu jusqu'à la production de ces études.
Le préfet peut en outre suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
L'autorisation de mise en service délivrée par le préfet vaut approbation du dossier de sécurité et du règlement de sécurité de l'exploitation.