A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. R221-36, Art. R221-52, Art. Annexe Tableau IX-1
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3 modifiés
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-2, R. 221-36 et R. 221-52 et les tableaux IV, IX et IX-I qui lui sont annexés ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 766-33 et D. 766-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 2122-39 et R. 2122-48-2 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Paris en date des 14 septembre et 5 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. R221-36, Art. R221-52, Art. Annexe Tableau IX-1
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D766-15, Art. R766-33
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R2122-39, Art. R2122-48-2
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005Art. 4
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Créé le 3 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-A l'exception du III du présent article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 14 mai 2018. A compter de cette date, les nouvelles demandes sont portées devant le tribunal d'instance de Paris.
II.-Toutefois, les tribunaux judiciaires primitivement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date mentionnée au I jusqu'aux dates déterminées ainsi qu'il suit, dates au lendemain desquelles ils sont supprimés et les procédures transférées en l'état au tribunal d'instance de Paris, dans les conditions prévues à l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire :
III.-Le président du tribunal judiciaire de Paris ou un premier vice-président délégué par lui à cette fin, arrête, au plus tard le 15 décembre 2017, après avis des magistrats chargés de la direction et de l'administration de chacun des tribunaux judiciaires d'arrondissement, un calendrier prévisionnel du nombre, du jour et de la nature des audiences de la juridiction nouvellement créée. A compter de la diffusion du calendrier prévisionnel aux tribunaux judiciaires d'arrondissement, les affaires dont ils sont saisis peuvent être renvoyées à une audience de cette juridiction.
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1 cité
Créé le 3 décembre 2017
Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 1er peuvent être modifiées par décret.
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Créé le 3 décembre 2017
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 30 novembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8
En vigueur du dimanche 3 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2019