Article R221-52
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
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