Code de l'organisation judiciaire

Article R221-52

Article R221-52

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 14 mai 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.