JORF n°0187 du 11 août 2017

Chapitre II : Constitution initiale des corps

Article 18

Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes et les orthoptistes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 21 août 2015 susvisé, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 19, le maintien dans l'un des corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.

Article 19

Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert :
1° Aux membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé ;
2° Aux membres des autres corps mentionnés à l'article 18 pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 20

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 susvisé en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | | |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| |Agents de classe supérieure, régis par le décret du 27 juin 2011|Agents de classe supérieure, régis par le présent décret| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e | Sans ancienneté | | 6e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e | 7/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e | 2 fois l'ancienneté acquise | | Agents de classe normale, régis par le décret du 27 juin 2011 | Agents de classe normale, régis par le présent décret | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 7e |Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel| | 7e échelon | 6e | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |

II. - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes sont reclassés selon les modalités suivantes :

|SITUATION AVANT RECLASSEMENT| NOUVELLE SITUATION | | |----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------| |Agents de classe supérieure |Agents de classe supérieure| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté | | Agents de classe normale | Agents de classe normale | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 10e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e |7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel| | 6e échelon | 6e | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure des corps régis par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 du décret du 21 août 2015 précité sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure de chacun des corps régis par le même décret.

Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes ayant choisi l'intégration dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité en application de l'article 13 du présent décret qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 21

Les concours de recrutement ouverts dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès à l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité en application des dispositions des articles 8 à 13 du même décret.

Article 22

Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé en application de l'article 19 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 20.

Article 23

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 20.

Article 24

Jusqu'au renouvellement général des instances de concertation, les membres des corps mentionnés à l'article 18 sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.
Les mots : " pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 " sont ajoutés respectivement dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 précité.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 > > Art. Annexe > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 > > Art. 1, Art. 5, Art. 7 > >