Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 7

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 25 janvier 2022

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Effets de cet article

cite

 Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022art. 34

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2017-1259 du 9 août 2017art. 25

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommésdiététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux

III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

IV. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015art. 25

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux

III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

IV. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du lundi 23 décembre 2013 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1198 du 20 décembre 2013art. 2

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5

II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

IV. - La durée du stage est prise en compte

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au dimanche 22 décembre 2013

I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, ergothérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.