Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011

Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Créé le 1 janvier 2012

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ans
Année au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 2011 10 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 10 ans et 4 mois
2012 10 ans et 9 mois
2013 11 ans et 2 mois
2014 11 ans et 7 mois
A compter de 2015 12 ans
.
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
Avant le 1er juillet 2011 15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois
2012 15 ans et 9 mois
2013 16 ans et 2 mois
2014 16 ans et 7 mois
A compter de 2015 17 ans
.
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Avant le 1er juillet 2011 25 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 25 ans et 4 mois
2012 25 ans et 9 mois
2013 26 ans et 2 mois
2014 26 ans et 7 mois
A compter de 2015 27 ans
.
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa
de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé
Avant le 1er juillet 2011 30 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 30 ans et 4 mois
2012 30 ans et 9 mois
2013 31 ans et 2 mois
2014 31 ans et 7 mois
A compter de 2015 32 ans

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services
Article 6