JORF n°0149 du 29 juin 2011

Article 1

Article 1

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des pédicures-podologues ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes ;
7° Le corps des diététiciens.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.


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Version 1

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

1° Le corps des pédicures-podologues ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

3° Le corps des ergothérapeutes ;

4° Le corps des psychomotriciens ;

5° Le corps des orthophonistes ;

6° Le corps des orthoptistes ;

7° Le corps des diététiciens.

Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.