JORF n°0067 du 19 mars 2016

Chapitre II : Services d'intérêt régional

Article 17

La convention entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports et la convention entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs prévue à l'article R. 1241-23 du même code définissent leur durée respective ainsi que :

1° La consistance et la nature des services d'intérêt régional demandés par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ainsi que la décomposition par ligne de ces services et, en particulier, les conditions dans lesquelles SNCF Voyageurs recourt, à la demande de l'autorité organisatrice régionale, à la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé ;

2° La consistance du parc de matériel roulant affecté aux services d'intérêt régional conventionnés ;

3° Les conditions techniques, économiques et commerciales dans lesquelles SNCF Voyageurs délivre les services d'intérêt régional conventionnés ;

4° La politique tarifaire applicable aux services d'intérêt régional conventionnés décidée par l'autorité organisatrice régionale ainsi que ses modalités de mise en œuvre, notamment le délai dans lequel l'autorité organisatrice régionale informe SNCF Voyageurs des évolutions qu'elle envisage d'apporter à la tarification et, le cas échéant, le calendrier annuel des modifications tarifaires ;

5° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité, ainsi que les indicateurs destinés à apprécier la qualité du service, demandés par l'autorité organisatrice régionale ou proposés par SNCF Voyageurs ;

6° Les modalités de concertation lors de modifications de dessertes affectant de façon significative les services d'intérêt national assurés par SNCF Voyageurs ou les services d'intérêt régional conventionnés ;

7° Les relations financières entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs, en particulier les contributions financières dues au titre de l'exécution des services d'intérêt régional conventionnés et calculées conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé ;

8° Les modalités d'utilisation des données relatives aux services d'intérêt régional conventionnés ;

9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des missions confiées par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ;

10° Des clauses de bonus-malus et de pénalités ;

11° A titre indicatif, un programme des opérations d'investissement relatives aux services d'intérêt régional, avec l'indication de leur nature, de leur montant prévisionnel et de la part de financement incombant à chacune des parties.

La convention peut également porter sur le financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services d'intérêt régional qu'elle définit, dans les conditions prévues par les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

Article 18

Le rapport mentionné à l'article L. 2141-11 du code des transports respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année faisant l'objet du rapport et la précédente.

Il comprend notamment :

1° Un état comptable détaillant :

a) Le compte annuel de résultat d'exploitation établi conformément aux règles comptables approuvées par l' Autorité de régulation des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports, sauf si la convention en dispose autrement ;

b) Les comptes détaillés ligne par ligne selon la décomposition par ligne définie dans la convention ;

c) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte annuel de résultat de l'exploitation mentionné au a ;

d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention, comportant notamment leur description et faisant apparaître leurs variations intervenues dans le cadre de la convention ;

e) Un état du suivi du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation mentionné au a ;

f) Un compte rendu de l'état d'avancement du programme d'investissements réalisé conformément aux obligations contractuelles ;

g) Les engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, liés à l'exécution de la convention et nécessaires à la continuité du service public ;

2° L'analyse de la qualité du service en regard des objectifs définis dans la convention, comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par SNCF Voyageurs pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs demandés par l'autorité organisatrice ou proposés par SNCF Voyageurs et définis dans la convention ;

3° L'annexe mentionnée à l'article L. 2141-11 du code des transports, comprenant notamment un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Le rapport annuel intègre, le cas échéant, les informations relatives au financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services faisant l'objet de la convention.

La convention peut compléter le contenu de ce rapport annuel.

Article 20

Lorsqu'un trajet emprunte plusieurs services, dont au moins un service d'intérêt régional, le prix payé au titre de ce service d'intérêt régional est fixé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5 ou, par dérogation et sur décision de la région concernée, en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt régional qui serait appliqué seul. Le prix payé au titre d'un éventuel service d'intérêt national est fixé en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt national qui serait appliqué seul.
Lorsque la région envisage de modifier la tarification applicable à un service d'intérêt régional en correspondance avec d'autres services, elle en informe SNCF Voyageurs, au plus tard les 1er octobre et 1er avril pour des entrées en vigueur respectives au 1er janvier de l'année suivante et au 1er juillet de la même année.

Article 21

Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.

Article 22

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et plusieurs autorités organisatrices régionales, prévues par l'article L. 2121-6 du code des transports, ou de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et un groupement européen de coopération territoriale, prévues par les deux derniers alinéas de l'article L. 2121-7 du même code.