JORF n°0067 du 19 mars 2016

Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés

Article 14

La convention conclue entre l'Etat et SNCF Voyageurs conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé définit notamment sa durée ainsi que :
1° La consistance des services conventionnés et les conditions de leur exploitation, notamment les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées ;
2° Les principes et les règles de tarification spécifiques aux services conventionnés, dans le respect des dispositions de la section 1 du présent chapitre ;
3° Les catégories de charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation ;
4° Les modalités du financement des services conventionnés, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à leur exploitation ;
5° Les modalités de présentation des comptes séparés établis en application de l'article L. 2144-2 du code des transports.

Article 15

L'exploitation par SNCF Voyageurs des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.

Article 16

L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.