JORF n°0067 du 19 mars 2016

Chapitre préliminaire Dispositions communes

Article 1

L'établissement public industriel et commercial SNCF Voyageurs met à disposition des voyageurs, de manière précise et accessible et dans un délai adapté, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'il fournit.

Il prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

L'acheteur est informé des conditions d'utilisation des titres de transport. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public.

Article 2

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux services de transport de voyageurs dans la région Ile-de-France, SNCF Voyageurs délivre un titre de transport unique aux usagers qui utilisent, pour les besoins de leur voyage, plusieurs services qu'il exploite, ou, à défaut, leur permet l'achat simultané des titres de transport correspondant aux différents services empruntés.

Article 3

En cas d'incident, les usagers directement touchés par les modifications apportées au service de transport ferroviaire doivent en être informés dans les meilleurs délais et conseillés, le cas échéant, sur les possibilités qui leur sont proposées pour effectuer ou poursuivre dans les meilleures conditions leur voyage interrompu ou perturbé.

Lorsque SNCF Voyageurs est temporairement contraint pour des raisons techniques de réduire de façon substantielle ou de suspendre une relation, il en informe sans délai le ministre chargé des transports, les autorités organisatrices de transport ferroviaire concernées ainsi que, suivant les circonstances de l'incident, les collectivités territoriales et les usagers intéressés.