JORF n°0067 du 19 mars 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article 4

SNCF Voyageurs mène une politique tarifaire visant à développer l'usage du train en participant à la satisfaction du droit au transport, dans des conditions assurant l'équilibre global de son exploitation, compte tenu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis par l'Etat pour obtenir la meilleure utilisation du système des transports intérieurs français au plan économique et social.

Article 5

I.-Les prix payés par les usagers des services d'intérêt national sont fixés par SNCF Mobilités en application :
1° D'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;
2° De tarifs réglementés de référence correspondant au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au II ;
3° De l'ensemble des tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base général et des tarifs réglementés de référence et intégrant notamment les tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par SNCF Mobilités à la demande de l'Etat.
II.-Dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au III, un tarif réglementé de référence peut être institué sur une relation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;
2° Lorsqu'elle est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire et que l'institution du tarif réglementé de référence est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de SNCF Voyageurs.
Un tarif réglementé de référence peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée.
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Mobilités et consultation des associations d'usagers, fixe :
1° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif réglementé de référence et le tarif de base général ;
2° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif le plus élevé et le tarif réglementé de référence ;
3° La proportion minimale entre le nombre de billets vendus, au cours d'une même année, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence et la totalité des billets vendus ;
4° Les modalités d'application des tarifs sociaux nationaux.
IV.-Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, les conditions générales de vente des billets sont librement fixées par SNCF Voyageurs.

Article 6

SNCF Voyageurs communique les tarifs qu'il établit en application de l'article 5 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par SNCF Voyageurs sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur.

Article 7

SNCF Voyageurs publie et communique de façon claire et complète le tarif le moins élevé et le tarif le plus élevé des billets de seconde classe applicables sur chaque relation. Cette information tarifaire est rendue facilement accessible aux usagers de la relation.
Avant le 31 janvier de chaque année, SNCF Voyageurs transmet au ministre chargé des transports un compte rendu de la politique tarifaire mise en œuvre l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 5. Les informations devant figurer dans ce compte rendu sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Voyageurs et consultation des associations d'usagers. SNCF Voyageurs communique au ministre chargé des transports, à sa demande, toutes données ou pièces justificatives de nature à vérifier l'exactitude et la portée des informations fournies.

Article 8

Si SNCF Voyageurs envisage de modifier ses tarifs dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 5, il en informe le ministre chargé des transports un mois au moins avant la date à laquelle ces nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication, ces nouvelles dispositions sont réputées approuvées.
Toutefois, lorsque ces mesures ont le caractère d'offre publique promotionnelle, dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps, elles font l'objet d'une simple information du ministre.

Article 9

SNCF Voyageurs peut conclure des contrats de transport de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.
Ils peuvent également comporter la fourniture de prestations connexes au voyage, dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux agences de voyage.
Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.

Article 10

Les tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par SNCF Voyageurs, à la demande de l'Etat, sur les services d'intérêt national, font l'objet d'une compensation globale destinée à couvrir l'incidence financière nette occasionnée par ces tarifs, établie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.