JORF n°0016 du 20 janvier 2016

Chapitre II : Organisation administrative

Article 3

L'Institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil.
Le conseil scientifique et le conseil de la vie étudiante et de la formation participent à l'administration de l'institut.
L'institut est composé de structures opérationnelles, dont la liste est fixée par le règlement intérieur, chargées de la mise en œuvre des missions définies à l'article 2.
L'institut dispose d'un campus à Paris, de campus dans des régions et à l'étranger.

Article 4

Le directeur met en œuvre la politique arrêtée par le conseil de l'institut, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue. Il est assisté de collaborateurs qu'il désigne selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Il assiste aux séances du conseil de l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme les différents jurys.
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnes concourant aux missions de l'établissement, pour les activités qu'ils exercent pour son compte.
Il recrute et, pour les activités qu'ils exercent à l'Institut d'études politiques de Paris, gère les personnels d'enseignement et de recherche, sauf en ce qui concerne le versement de leur rémunération.
Le directeur installe, sur proposition du conseil de l'institut, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ».

Article 5

I. - Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut. Cette nomination intervient dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. Le directeur de l'institut peut également exercer les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques.
En cas de vacance concomitante des fonctions de directeur de l'institut et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, la procédure prévue à l'article 6 est mise en œuvre.
En cas de vacance des fonctions de directeur de l'institut sans vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation, un nouveau directeur est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. La procédure prévue à l'article 6 n'est pas applicable.
II. - La limite d'âge du directeur est fixée à 70 ans.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur proposition ou, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, après avis conforme du conseil de l'institut.

Article 6

I. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouveau directeur de l'institut et d'un nouvel administrateur de la fondation. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat du directeur.
A cet effet, la commission :
1° Définit, rend publique et met en œuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ;
2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ;
3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil de l'institut et au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.
II. - La commission mentionnée au I comprend :
1° Le président et les vice-présidents du conseil de l'institut ;
2° Les membres du bureau du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques ;
3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil de l'institut et le président du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
Elle se prononce par vote à bulletins secrets.
III. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent à bulletins secrets sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition.
Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations non concordantes, les bureaux des deux conseils se réunissent conjointement, en vue d'adopter une position commune. Après que le président de chaque conseil a présenté la proposition de la commission, ainsi que, le cas échéant, la position commune adoptée par les bureaux, il est procédé dans chacun des conseils à un nouveau vote.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce deuxième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non-concordance entre ces délibérations, la commission ouvre une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.
La commission examine les candidatures et sélectionne les candidats qu'elle auditionne et qui doivent comprendre des personnes qui ne figuraient pas dans sa proposition antérieure aux deux conseils.
La commission arrête une proposition. Celle-ci peut ne comporter qu'un seul nom qui doit alors être différent de ceux déjà soumis aux deux conseils. Si la proposition comporte l'indication de plusieurs noms, doit y figurer au moins un nom différent de ceux déjà soumis aux deux conseils.
La commission est reçue par chaque conseil. Le président de chacun des conseils présente la proposition de la commission.
Il est alors procédé au vote sur la nouvelle proposition de la commission dans chaque conseil.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce troisième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non-concordance entre ces délibérations, l'autorité de nomination y pourvoit, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 5.
IV. - En cas de second renouvellement du mandat du directeur, le conseil de l'institut se prononce, dans les cas prévus au III, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 7

Le conseil de l'institut comprend trente-deux membres :

1° Trois professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Cinq représentants des chargés d'enseignement ;

4° Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;

5° Huit représentants des autres étudiants ;

6° Quatre représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs ;

7° Cinq membres de droit :

a) Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ;

b) Le président du conseil scientifique ;

c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'institut participe dans le ressort de son siège, ou son représentant ;

d) Le maire de Paris ou son représentant, membre du Conseil de Paris ;

e) Le président du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;

8° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil de l'institut, l'écart entre nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un :

a) Le président d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou d'un organisme de recherche, français ou étranger, ou son représentant ;

b) Le président de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé un campus en région ou un membre de cette assemblée, ou son représentant ;

c) Trois membres proposés par le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, issus de l'enseignement supérieur et de la recherche, des affaires publiques et du monde économique et social.

Article 8

I. - Le conseil de l'institut élit, en son sein, un président et trois vice-présidents.
Le président est élu parmi les membres élus pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 7, est élu pour une durée de quatre ans renouvelable une fois s'il relève de ces 1° ou 2° ou de trois ans renouvelable une fois s'il relève du 3°.
Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés au 6° du même article, est élu pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 7, est élu pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le président et les trois vice-présidents constituent le bureau.
II. - La limite d'âge des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans.

Article 9

Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, le conseil de l'institut détermine la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement, de recherche et de documentation.
Il adopte, après approbation par le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement. Il peut déléguer ces compétences au directeur de l'institut. Ce dernier rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil de l'institut des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil de l'institut adopte le règlement intérieur de l'institut dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi, lui est présenté par le directeur.
Il est consulté sur les prévisions de recettes et de dépenses de l'institut figurant dans le budget de la fondation conformément à l'article 30.

Article 10

Le conseil scientifique comprend au plus trente-neuf membres :
1° Vingt membres de droit au plus :
a) Le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) Les titulaires des fonctions désignées par le règlement intérieur, parmi lesquelles les fonctions de directeur, dans la limite de trois, et celles de directeur de structures opérationnelles, ou leurs représentants ;
2° Dix-neuf membres élus au plus :
a) Deux professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe, élus dans chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles désignés par le règlement intérieur ;
b) Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe, élu dans chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles désignés par le règlement intérieur ;
c) Un assistant de recherche post-doctorant ;
d) Trois étudiants inscrits en doctorat.

Article 11

Le conseil scientifique élit, pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois, un président ayant la qualité de professeur des universités, de professeur ou de directeur de recherche, parmi les représentants élus des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions à titre principal à la Fondation nationale des sciences politiques, à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans les unités de recherche auxquelles l'institut participe.

Article 12

Le conseil scientifique est consulté sur :
1° Toute question concernant la politique scientifique de l'établissement, en matière de recherche et de formations doctorales, de procédures d'évaluation scientifique et de liaison entre l'enseignement et la recherche ;
2° Les demandes d'accréditation ;
3° La politique de l'établissement en matière de recrutement des enseignants et des chercheurs et de principes communs régissant leurs carrières. A ce titre, le conseil scientifique est consulté sur les recrutements, les nominations et la gestion de la carrière des enseignants et des chercheurs de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut participe. Il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'application du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 13

Le conseil de la vie étudiante et de la formation comprend dix-huit membres :

1° Trois professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Quatre représentants des chargés d'enseignement ;

4° Huit représentants élus des étudiants ;

5° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.

Article 14

Le conseil de la vie étudiante et de la formation élit un président enseignant ou chercheur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ou, s'il a la qualité de chargé d'enseignement, de trois ans renouvelable une fois.
Il élit également, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, un président étudiant.

Article 15

Le conseil de la vie étudiante et de la formation détermine les modalités d'exercice par les usagers des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Il prend les décisions relatives à la gestion de certains services organisés dans l'intérêt des étudiants.
Il anime et coordonne la vie étudiante dans les campus des régions.
Il est consulté sur les questions concernant les orientations pédagogiques.

Article 16

L'Institut d'études politiques de Paris peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.