JORF n°0016 du 20 janvier 2016

Chapitre III : Dispositions communes aux conseils

Article 17

I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.
1° Les membres du conseil de l'institut mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7, les représentants des assistants de recherche post-doctorants du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13 sont élus dans des collèges au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Les représentants des enseignants et des chercheurs du conseil scientifique sont élus, au sein de chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles, par collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;
3° Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 6° de l'article 7, les représentants des étudiants inscrits en doctorat du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 5° de l'article 13 sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste dans le cadre d'un collège unique, sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 5° de l'article 7 et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 4° de l'article 13 sont élus dans les conditions fixées par l'article D. 719-20.
II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
III. - Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 18

La durée du mandat des membres élus d'un conseil de l'institut est de quatre ans pour les représentants des enseignants et des chercheurs, les personnels de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs, et les personnalités extérieures, de trois ans pour les chargés d'enseignement, de deux ans pour les étudiants et d'un an pour les assistants de recherche post-doctorants. Ces mandats sont renouvelables.
Nul ne peut être simultanément membre de deux conseils.
Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Article 19

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 20

Les fonctions de membre des conseils de l'Institut d'études politiques de Paris sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Tout membre nommé du conseil de l'institut, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient, sur proposition du bureau.
Toute cessation de fonctions de membre du conseil de l'institut, du conseil scientifique ou du conseil de la vie étudiante et de la formation, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Article 22

I. - Le règlement intérieur de l'Institut d'études politiques de Paris précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.
Il fixe notamment :
1° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;
2° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;
3° Les règles de publicité des délibérations ;
4° La déontologie, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;
5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique réuni en formation restreinte et de la commission de déontologie mentionnées aux articles 23 et 24 ;
6° La composition du conseil scientifique ;
7° Les structures opérationnelles et groupes de structures opérationnelles, qui composent l'institut.
II. - Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.
III. - Le règlement intérieur fixe également les modalités selon lesquelles le directeur désigne certains de ses collaborateurs.