JORF n°0016 du 20 janvier 2016

Chapitre IV : Dispositions relatives aux personnels et à la discipline

Article 23

Le conseil scientifique, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs titulaires à l'Institut d'études politiques de Paris et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de la Fondation nationale des sciences politiques ou des unités de recherche auxquelles l'Institut d'études politiques de Paris participe, délibère sur les recrutements, les nominations et la gestion de la carrière de ces personnels. Il est également consulté sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Dans cette formation, participent seuls au vote les représentants d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit d'un recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

Une commission, commune à l'Institut d'études politiques de Paris et à la Fondation nationale des sciences politiques, placée auprès du directeur de l'institut, peut être consultée sur le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice de toute fonction au sein de l'institut, notamment les principes d'impartialité, de probité, de dignité, de neutralité, de laïcité et de prévention des conflits d'intérêts.
La commission est composée de personnalités désignées par le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et d'une personnalité indépendante, désignée conjointement par le directeur de l'institut et par l'administrateur de la fondation, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
La personnalité indépendante mentionnée au précédent alinéa est nommée pour cinq ans. Les autres membres siègent pour la durée de leur mandat, respectivement, au conseil de l'institut et au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Article 25

L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux chargés d'enseignement et aux personnels relevant du Centre national de la recherche scientifique qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et d'agents permanents des collectivités territoriales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV de ce code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 26

I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des enseignants, des chercheurs et des assistants de recherche post-doctorants comprend :

1° Quatre professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Deux maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Deux autres personnes assurant un enseignement ;

4° Un assistant de recherche post-doctorant.

Les membres mentionnés au 1° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau.

II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

Article 27

I. - La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Quatre enseignants ou chercheurs ;

2° Quatre étudiants ;

3° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.

II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

Article 28

Les membres des sections disciplinaires sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants, des chercheurs, des assistants de recherche post-doctorants, des personnels et des étudiants au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, au conseil scientifique et au conseil de la vie étudiante et de la formation, au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune.