JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Décret n°2016-1720 du 14 décembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment ses articles 7 à 12 ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 8 et 10 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 7 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 8 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 9 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 10 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 11 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance du 10 septembre 1817 > > Art. 12 > >

Article 8

Le décret du 11 janvier 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 > > Art. 8 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 > > Art. 10 > >

Article 11

Lors de la première élection suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le renouvellement par tiers du conseil de l'ordre concerne les membres élus arrivés en fin de mandat et conduit à l'élection de trois membres supplémentaires. Au cours des années qui suivent la première élection du conseil de l'ordre dans sa nouvelle composition, chaque année, indépendamment du renouvellement des membres arrivés en fin de mandat, il pourra être mis fin par anticipation au mandat de l'un des membres ayant deux ans d'ancienneté dans le conseil, soit par accord des intéressés, soit à défaut par tirage au sort, en respectant les objectifs de parité, jusqu'à permettre le renouvellement par tiers des seuls membres arrivés en fin de mandat.

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas