JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Chapitre III : Organisation des missions

Article 11

Le chef de l'inspection générale élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs d'administration centrale réunis dans le cadre d'un comité de programmation qu'il préside, un programme annuel de missions qui est soumis à la validation du garde des sceaux.
Le programme arrêté par ce dernier leur est communiqué.

Article 12

Le chef de l'inspection générale veille à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques applicables aux missions conduites par les membres de l'inspection.

Article 13

L'inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu'elle détermine librement sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d'audit interne et dans le respect des règles déontologiques applicables à ses membres.

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs exercent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils arrêtent librement leurs constats, analyses et préconisations. Ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité et veillent à éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs missions.

Le chef de l'inspection veille à assurer aux membres du service des conditions de réalisation de leurs missions propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux.

Article 14

Les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l'inspection générale et par les agents mentionnés à l'article 17.

Article 15

Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné.

Article 16

Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l'article 2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.
Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle.

Article 17

Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article 2, à caractère non juridictionnel ou des missions mentionnées au 1er alinéa de l'article 6, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspection générale de la justice, sur la demande du chef de l'inspection générale, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.

Article 18

Les rapports sont communiqués par l'inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.

Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.

Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6.

Article 19

Un comité de suivi, présidé par le chef de l'inspection générale, auquel participent les directions, services et organismes intéressés, se réunit périodiquement. Il s'assure des suites données aux préconisations formulées aux termes des rapports d'inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel.