JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Chapitre Ier : Missions de l'inspection générale de la justice

Article 2

L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.
Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.

Article 3

Une mission ministérielle d'audit interne constituée au sein de l'inspection générale réalise les missions programmées par le comité ministériel d'audit interne et par le comité interministériel du contrôle et de l'audit internes.

Article 4

L'inspection générale assure la coordination des missions de contrôle des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.
Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d'user de leur pouvoir de contrôle à l'égard d'une juridiction, d'un établissement ou d'un service déterminé.

Article 5

L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux l'article 25 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

Article 6

Le garde des sceaux peut confier à l'inspection générale toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
L'inspection générale peut également recevoir du Premier ministre toutes missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le garde des sceaux peut autoriser l'inspection générale à effectuer ces missions à la demande d'autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d'autorités administratives indépendantes, d'organismes publics, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Article 7

L'inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités qui est rendu public. Elle peut aussi présenter des rapports de synthèse sur l'état des juridictions, des directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.