Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 19

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1176 du 30 août 2016art. 36 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 décembre 2016