Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 18

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 9 décembre 2020