Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 17

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 35

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1176 du 30 août 2016art. 35 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 décembre 2016