JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 20

Article 20

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.


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Version 1

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.