Décret n°2016-1176 du 30 août 2016

Article 20

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

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En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 16 avril 2022