JORF n°0163 du 17 juillet 2015

DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 313-27,

Décrète :

Article 1

Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l'article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret.

La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 31 mars 2016. Celui-ci est versé à compter du 1er octobre 2015.

L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, des 1° et 2° de l'article 4 et des I, II et IV de l'article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des 3° et 4° de l'article 4, du III de l'article 5, de l'article 6 et des 1° et 2° du I de l'article 6-1 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2018.

L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par "surface graphique" la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur.

On entend également par "Hexagone" l'ensemble des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.

Article 3

Pour les agriculteurs établis dans les régions où le taux de convergence du paiement de base vers la moyenne, défini en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, est de 100 % en 2015, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 par un montant forfaitaire de 218 €.

Le montant de l'apport établi en application du précédent alinéa est majoré de 23 €/hectare, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

En outre, lorsqu'il est inférieur à 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime versé au titre de la campagne 2014, le montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas est majoré du plus faible des deux montants suivants :

1° 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versé au titre de la campagne 2014, minorée du montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas ;

2° 75 % du montant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versée au titre de la campagne 2014 ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 est inférieure à 50 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 50 hectares.

Article 4

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), le montant de l'apport est établi à partir des montants versés au titre de la campagne 2014, en additionnant :

1° 100 % des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

2° 100 % des aides mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé et aux V et VI de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2014 ;

3° 100 % de la prime herbagère agroenvironnementale versée en application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 118 hectares ;

4° 100 % de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.

Article 5

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 ou 4 et qui ne sont pas susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire.

Ce montant forfaitaire est égal à :

1° 30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments établissant qu'ils pourraient relever de la situation prévue par le dernier alinéa du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément indiquant qu'ils relèvent de l'un des cas prévus par les articles 14 et 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susvisé, ou par les articles 30 ou 31 du règlement (UE) n° 1307/013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

2° 213 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 23 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015, de :

1° 134 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;

3° 50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 200 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

Article 6

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 4, qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :

1° 84 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 56 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 6-1

I.-Les paiements prévus aux articles 3 à 6 sont complétés :

1° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, l'aide à l'assurance récolte régie par l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, par 80 % du montant égal :

a) Pour les demandes déposées, au titre des campagnes 2014 et 2015, sous le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), à 72 % de l'aide à l'assurance récolte versée au titre de 2014 en application du décret n° 2015-629 du 5 juin 2015. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

b) Pour les autres demandes, au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par les montants forfaitaires déterminés en annexe 1 pour chaque type de culture éligible au dispositif.

2° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, un soutien couplé à la production végétale par un montant égal, en retenant la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique pour les types de cultures éligibles à l'aide correspondante à 80 % de :

a) Au titre de l'aide à la production de blé dur, prévue au 1° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 25 € par hectare ;

b) Au titre de l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, prévue au 2° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 833 € par hectare ;

c) Au titre de l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, prévue au 3° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 386 € par hectare ;

d) Au titre de l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, prévue au 4° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 255 € par hectare ;

e) Au titre de l'aide à la production de poires destinées à la transformation, prévue au 5° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 065 € par hectare ;

f) Au titre de l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, prévue au 6° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 066 € par hectare ;

g) Au titre de l'aide à la production de pommes de terre féculières, prévue au 7° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 82 € par hectare ;

h) Au titre de l'aide à la production de chanvre, prévue au 8° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 141 € par hectare ;

i) Au titre de l'aide à la production de houblon, prévue au 9° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 427 € par hectare ;

j) Au titre de l'aide à la production de semences de graminées, prévue au 10° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 36 € par hectare ;

k) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères, prévue au 11° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

l) Au titre de l'aide à la production de soja, prévue au 12° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 58 € par hectare ;

m) Au titre de l'aide à la production de protéagineux, prévue au 13° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare ;

n) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, prévue au 14° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

o) Au titre de l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, prévue au 15° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare.

3° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal :

a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide à la conversion est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide au maintien est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible, ce produit étant plafonné au montant indiqué en annexe 2. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

4° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal à la somme des montants correspondants :

a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliés par les montants respectifs déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures " systèmes de grande culture ", " systèmes de polyculture-élevage ", " systèmes herbagers et pastoraux " prévues par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles ;

e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles indiquées aux points a) à d) du présent paragraphe, prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles au dispositif ;

f) A la surface graphique, exprimée en hectares, pour laquelle est demandée une mesure de préservation des ressources végétales prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

La somme des montants correspondant aux points d et e du présent paragraphe est plafonnée au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

5° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé mentionné en annexe 5, par un montant égal à 80 % des montants de mesure agro-environnementales, exceptées la prime herbagère agro-environnementale et la mesure rotationnelle, versés au titre de la campagne 2014.

II.-Le montant mentionné au 3° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4°, et au 5° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 3° du I est retenu.

Pour l'application du 4° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent se cumuler pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d est retenu.

Le montant mentionné au 5° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 5° et les montants mentionnés aux d et e du 4°.

Article 6-2

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 6-1 au regard du montant total disponible.

Article 7

Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert