JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Article 9

La formation au BAFA a pour objectif :

1° De préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes :

- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique adapté, aux conduites addictives ou aux comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité. La prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement est intégrée dans la formation ;

- participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;

- participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

2° D'accompagner l'animateur vers le développement d'aptitudes lui permettant :

- de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

- de construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination notamment sur le fondement de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ;

- d'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

Article 10

Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :

- une session de formation générale, qui permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
- un stage pratique, qui permet la mise en œuvre et l'expérimentation ;
- une session d'approfondissement ou de qualification, qui permet d'approfondir, de compléter et d'analyser les acquis de la formation.

Tout au long de sa formation, un dispositif d'accompagnement du stagiaire dans la démarche d'auto-évaluation est proposé afin de lui permettre de construire son plan personnel de formation.

Article 11

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d'informations concernant :

- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFA ;
- le projet éducatif de l'organisme de formation.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d'habilitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

Article 12

Le candidat au BAFA s'inscrit auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de son lieu de résidence, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.

Article 13

La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, vise à acquérir les aptitudes pour assurer l'ensemble de fonctions mentionnées à l'article 9. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 14

Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d'une période de stage est de quatre jours.
Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.

Article 15

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.

Article 16

La session d'approfondissement d'une durée d'au moins six jours effectifs a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.

La session de qualification d'une durée d'au moins huit jours effectifs permet au stagiaire de compléter sa formation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la session d'approfondissement et d'acquérir en outre des compétences dans un domaine spécialisé.

Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l'encadrement des activités concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation.

La session d'approfondissement et la session de qualification se déroulent en continu ou en discontinu, en deux parties au plus, sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties, lorsqu'il s'agit d'une session d'approfondissement, ou en plus de quatre parties, lorsqu'il s'agit d'une session de qualification, sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 17

L'effectif d'une session préparant au BAFA ne peut excéder quarante stagiaires.
La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est soit :

- titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d'exercer en cours de validité ;
- titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent la déclaration ;
- fonctionnaire titulaire exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n'a pas l'expérience minimum requise.
Les autres formateurs sont soit :

- titulaires du BAFA en accueils collectifs de mineurs ;
- titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
- fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 18

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.

Article 19

La durée totale de formation ne peut excéder trente mois à compter du premier jour de la session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.

Article 20

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis qu'il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 9, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.
Dans le cas où le directeur de la session de qualification s'est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu'il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé.
L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

Article 21

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique auprès duquel cette session a été déclarée ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

Le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

Article 22

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 9. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du lieu de déroulement du stage, à la direction générale des populations en Guyane, à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.

Article 23

Dans chaque département de son ressort, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans.
Ce jury, compétent pour les candidats dont le lieu de résidence se situe dans le département, comprend :

- quatre agents de la direction des services départementaux de l'éducation nationale ou du rectorat de région académique, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueils collectifs de mineurs dont au moins un organisme de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales du département.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 24

Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.

En cas de décision d'ajournement, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.