DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015

Article 5

Créé le 18 juillet 2015 · En vigueur depuis le 24 avril 2016

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 ou 4 et qui ne sont pas susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire.

Ce montant forfaitaire est égal à :

1° 30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments établissant qu'ils pourraient relever de la situation prévue par le dernier alinéa du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément indiquant qu'ils relèvent de l'un des cas prévus par les articles 14 et 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susvisé, ou par les articles 30 ou 31 du règlement (UE) n° 1307/013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

2° 213 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 23 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015, de :

1° 134 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;

3° 50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 200 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-498 du 22 avril 2016art. 1

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des

Ce montant forfaitaire est égal à :

1° 30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément

2° 213 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2°

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est

1° 134 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50

3° 50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75

IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 200 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

En vigueur du dimanche 25 octobre 2015 au samedi 23 avril 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1340 du 23 octobre 2015art. 1

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des

Ce montant forfaitaire est égal à :

30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément

213 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 23 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est

134 € jusqu'à 25 hectares ;

106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;

50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 106 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

En vigueur du lundi 21 septembre 2015 au samedi 24 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1162 du 17 septembre 2015art. 1

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des

Ce montant forfaitaire est égal à :

15 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément

107 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 12 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est

101 € jusqu'à 25 hectares ;

80 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;

38 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

En vigueur du samedi 18 juillet 2015 au dimanche 20 septembre 2015

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 ou 4 et qui ne sont pas susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire.
Ce montant forfaitaire est égal à :
1° 9 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments établissant qu'ils pourraient relever de la situation prévue par le dernier alinéa du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément indiquant qu'ils relèvent de l'un des cas prévus par les articles 14 et 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susvisé, ou par les articles 30 ou 31 du règlement (UE) n° 1307/013 du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° 64 € pour les autres agriculteurs.
II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 9 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015, de :
1° 76 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 60 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;
3° 28 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.