JORF n°0163 du 17 juillet 2015

Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

Article 25

La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :

- élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation ;
- diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil ;
- développer les partenariats et la communication.

La formation au BAFD doit permettre d'accompagner le directeur vers le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité.

Article 26

Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes alternant théorie et pratique :

- une session de formation générale, qui permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
- un premier stage pratique dans des fonctions de directeur ou d'adjoint de direction, qui permet la mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions ;
- une session de perfectionnement, qui permet au stagiaire de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées ;
- un second stage pratique dans des fonctions de directeur, qui permet le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.

Article 27

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des informations concernant :

- la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFD ;
- le projet éducatif de l'organisme de formation.

Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d'habilitation générale mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Article 28

Le candidat au BAFD s'inscrit auprès du rectorat de région académique de son lieu de résidence ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.

Article 29

Conformément à l'article D. 432-14 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de s'inscrire à la formation par dérogation aux conditions fixées dans le même article peut être accordée aux candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours dont une au moins en accueils collectifs de mineurs déclarés.
Cette autorisation est accordée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pour une durée maximum d'un an.

Article 30

La session de formation générale, d'une durée d'au moins neuf jours effectifs consécutifs ou dix jours effectifs interrompus, vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 25 en vue de construire le projet personnel de formation. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 31

Les durées et modalités d'organisation des deux stages pratiques sont identiques à celles définies à l'article 14 du présent arrêté.
Le premier stage pratique vise une mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions.
Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.
Les deux stages ont lieu en situation d'encadrement d'une équipe composée d'au moins deux animateurs.
Lors des stages pratiques, l'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

Article 32

Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.

Article 33

La session de perfectionnement, d'une durée d'au moins six jours effectifs, permet au stagiaire, après l'évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées.

Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties sur une période n'excédant pas deux mois.

Article 34

L'effectif d'une session préparant au BAFD ne peut excéder trente stagiaires.
La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est soit :

- titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d'exercer en cours de validité ;
- titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq années qui précèdent la déclaration ;
- fonctionnaire titulaire exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n'a pas l'expérience minimum requise.
Les autres formateurs sont soit :

- titulaires du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec le renouvellement de l'autorisation d'exercer à jour ou ayant au moins la qualité de directeur stagiaire ;
- titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
- fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 35

Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.

Article 36

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.

Article 37

Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 26 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis motivé par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 25, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.
L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

Article 38

A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

Article 39

A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 25. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil au rectorat de région académique du lieu de déroulement du stage ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.

Article 40

A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.

A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet dans un délai d'un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.

Article 41

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans. Ce jury, compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :

- deux agents du rectorat de région académique ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président, et un agent de chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'organismes de formation habilités sur l'ensemble du territoire national à former des personnels d'encadrement des accueils collectifs de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;
- un représentant des organismes de prestations familiales de la région.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 42

Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l'article 40, ainsi que des comptes rendus visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.

Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d'au moins deux de ses membres ou d'un de ses membres et d'une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l'entretien prévu à l'alinéa précédent.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de décision d'ajournement, le directeur régional informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou transmettre un nouveau bilan de formation.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.